Accord ARTT du Crédit Lyonnais : dispositions relatives aux cadres
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ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
(LOI AUBRY II)
CHAPITRE VI - LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
Article 1- Catégories de cadres La population des cadres n'est pas uniforme en termes de nature de fonctions, de responsabilités et de degré d'autonomie dans l'organisation du temps de travail. Aussi plusieurs catégories sont-elles distinguées au sein de l'encadrement, en s'appuyant sur les éclairages de la loi du 19 janvier 2000.
1.1. Cadres dirigeants Les cadres dirigeants participent aux décisions stratégiques de l'entreprise. En conséquence, ils sont habilités à exercer leur activité de manière largement autonome. Ils perçoivent une rémunération se situant aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l'entreprise. Ils jouissent d'une très grande indépendance dans l'organisation de leur temps de travail. Les cadres entrant dans cette définition appartiennent aux catégories A et B du système d'attribution des bonus des cadres hors classification.
1.2. Cadres supérieurs La catégorie des cadres supérieurs est constituée des cadres hors classification, selon la définition de la convention collective de la banque, dès lors qu'ils n'appartiennent pas à la catégorie précédente. Ils disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et décident du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leurs missions.
1.3. Cadres dont la durée quotidienne du travail ne peut pas être prédéterminée
Les cadres relevant de cette catégorie sont des cadres de la classification, selon la définition de la convention collective de la banque, dont la durée quotidienne de travail ne peut être prédéterminée ou contrôlée, du fait de la nature de leur fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps. Relèvent de cette catégorie : - au sein des directions fonctionnelles du Siège et de la BCF, au sein des directions fonctionnelles de la BPP, de la BEF, de la DTSC, de GCI, au sein de la DSTI, au sein des états-majors des Directions d'Exploitation : les cadres qui occupent un poste d'encadrement important dans leur direction (notamment encadrement de cadres), ceux qui exercent des activités leur conférant une responsabilité technique de niveau élevé, les cadres commerciaux itinérants à responsabilité lourde, - au sein des métiers d'inspection et d'audit : les cadres de l'Inspection Générale, les cadres responsables de l'audit interne des directions, - au sein du réseau commercial de la BPP : les Directeurs des Particuliers et Professionnels, les responsables de sites de la gestion privée, - au sein de la BEF : l'encadrement de premier niveau des DME, les Responsables de Clientèle, - au sein de la DTSC : les responsables d'UAC et les responsables de centres, ainsi que leur adjoint direct, - les cadres des activités de marché et de banque d'investissement, à l'exception de ceux occupant certaines fonctions de back office, - les cadres exerçant des activités d'études pour la direction générale et/ou pour les métiers précédents (DEEF, Stratégie, GRO, DEI). La liste des responsabilités visées sera clairement établie dans chaque direction et donnera lieu à un avenant au présent accord.
1.4. Cadres soumis à un horaire collectif Les cadres autres que ceux visés aux paragraphes précédents 1.1., 1.2. et 1.3. relèvent d'un horaire collectif. Intégrés dans leur unité de travail, ils suivent l'horaire fixé pour cette unité. Leur temps de travail quotidien peut donc être prédéterminé et faire l'objet d'un décompte.
Article 2- Dispositions relatives au temps de travail des cadres 2.1. Cadres dirigeants Les cadres dirigeants relèvent de plein droit d'un statut correspondant à un forfait sans référence horaire, ce qui implique que leur temps de travail ne fait l'objet d'aucun décompte et d'aucun contrôle. Ce forfait est fixé à l'équivalent de 217 jours de travail par exercice civil. Ils bénéficient des dispositions suivantes : . les congés annuels payés, . le chômage du 1er mai, . 18 jours de repos au titre du présent accord (dont les jours fériés et les " ponts "). Les cadres dirigeants disposent donc de 44 jours de repos par année civile, indépendamment du repos hebdomadaire, pour une présence pendant toute l'année.
2.2. Cadres supérieurs Les cadres supérieurs relèvent d'un forfait de temps de travail évalué en jours. Leur présence au travail est décomptée sous forme de jours. Le forfait est fixé à 214 jours de travail par exercice civil. Ils bénéficient des dispositions suivantes : . les congés annuels payés, . le chômage du 1er mai, . 21 jours de repos au titre du présent accord (dont les jours fériés et les " ponts "). Les cadres supérieurs disposent donc de 47 jours de repos par année civile, indépendamment du repos hebdomadaire, pour une présence pendant toute l'année.
2.3. Cadres dont la durée quotidienne de travail ne peut pas être prédéterminée Les cadres appartenant à cette catégorie relèvent d'un forfait de temps de travail évalué en jours. Leur présence au travail est décomptée sous forme de jours. Le forfait est fixé à 210 jours de travail par exercice civil. Ils bénéficient des dispositions suivantes : . les congés annuels payés, . le chômage du 1er mai . 25 jours de repos au titre du présent accord (dont les jours fériés et les " ponts "). Ces cadres disposent donc de 51 jours de repos par année civile, indépendamment du repos hebdomadaire, pour une présence pendant toute l'année.
2.4. Revalorisation de la base de rémunération variable des cadres dont la durée quotidienne de travail ne peut pas être prédéterminée (cadres " autonomes ") Les cadres de la classification ont un temps de travail différent, selon que la durée quotidienne de leur travail ne peut pas être prédéterminée (cadres " autonomes " avec régime annuel de 210 jours) ou qu'ils suivent l'horaire collectif de leur unité (205 jours, voir point 2.5 suivant). La valeur attachée à cette différence trouvera sa traduction sur la rémunération variable, dans sa forme actuellement en vigueur de RVO. Pour cette dernière, la valeur cible et la valeur plafond seront rehaussées de 25%.
2.5. Cadres soumis à un horaire collectif 2.5.1. Les cadres soumis à un horaire collectif voient leur temps de travail décompté et contrôlé en heures.
Ils accomplissent un temps de travail de 1600 heures par exercice civil. Ils bénéficient des dispositions suivantes : . les congés annuels payés, . le chômage du 1er mai, . 30 jours de repos au titre du présent accord (dont les jours fériés et les " ponts "). Ces cadres disposent donc de 56 jours de repos par année civile, indépendamment du repos hebdomadaire, pour une présence pendant toute l'année.
2.5.2. Cependant, un certain nombre d'entre eux pourront relever d'un forfait horaire annuel supérieur à 1600 heures, dans la limite de 1700 heures.
L'adoption de ce régime interviendra soit au moment du passage de l'unité à 35 heures, soit ultérieurement en fonction des dépassements d'horaires constatés, en ampleur ou en régularité. Cette disposition concerne les cadres ayant une responsabilité hiérarchique, technique ou commerciale impliquant un volume horaire de travail excédant les 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l'année. La liste des responsabilités visées sera clairement établie dans chaque direction et donnera lieu à un avenant au présent accord.
Article 3- Règles et garanties communes concernant le temps de travail des cadres 3.1. L'ensemble des cadres relève des dispositions légales et réglementaires concernant : .le repos quotidien (11 heures), . le repos hebdomadaire (défini au chapitre II, article 4.1).
3.2. L'amplitude de la journée de travail, pause de déjeuner incluse, ne peut pas dépasser 12 heures. 3.3. Les cadres dont la durée quotidienne de travail ne peut être prédéterminée et les cadres soumis à un horaire collectif sont en outre concernés par : . la durée maximale quotidienne de travail (10 heures par jour), . la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures sur une semaine, 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
3.4. Lors de l'entretien annuel d'évaluation et de la fixation des objectifs de l'année, la question de l'organisation du temps de travail sera examinée par le collaborateur et son responsable hiérarchique, de façon à s'assurer que la charge de travail et les objectifs fixés sont adaptés à la formule de travail déterminée.
Article 4- Modalités de suivi du temps de travail des cadres4.1. Les cadres dirigeants, les cadres supérieurs et les autres cadres au forfait jours disposent d'une grande latitude dans l'organisation de leur temps de travail.La prise des repos RTT s'adapte aux contraintes spécifiques de leur tâche. Toutefois, la prise des congés annuels est régie par les même règles que pour l'ensemble du personnel. Ces cadres sont tenus de déclarer et de comptabiliser le nombre de jours de travail sous forme d'un relevé mensuel auto-déclaratif (manuel ou informatisé).
4.2. Les cadres soumis à l'horaire collectif suivent les modalités d'organisation de la RTT de leur unité. La prise des temps de repos RTT et le décompte du temps de travail sont soumis aux même conditions que pour le reste du personnel de leur unité.
4.3. Le nombre d'heures de travail effectuées par les cadres relevant d'un forfait annuel en heures fait l'objet d'un décompte mensuel établi sur la base de relevés informatisés ou auto-déclaratifs. Article 5- Temps partiel des cadres La possibilité de travail à temps partiel est ouverte à toutes les catégories de cadres visés à l'article 1 du présent chapitre. Pour les cadres en forfait jours, la formule de temps partiel est exprimée en prorata du nombre de jours.
Article 6- Formalisation juridique La mise en ouvre du forfait en jours ou en heures sur l'année donne lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail entre le cadre et le Crédit Lyonnais, appelé " convention de forfait " Un modèle de convention de forfait figurent en annexe VI du présent accord.
Article 7- Compte épargne temps Comme indiqué au chapitre III, article 4, le plafond d'alimentation du compte épargne temps pour les cadres dirigeants, les cadres supérieurs et les autres cadres au forfait jours est fixé à 18 jours, dont au maximum 10 jours au titre des congés annuels. En cas d'affectation de jours de congés annuels ou de jours de repos RTT au compte épargne temps, le niveau du forfait jours est majoré du nombre de jours affectés. Pour les cadres pratiquant l'horaire collectif, il est fixé à 15 jours, dont 10 au titre des congés annuels.
Pour en savoir plus consulter le site
FO-Banques