Tentative de suicide au domicile du salarié
La qualification d'accident du travail est possible
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L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, à toute personne notamment le salarié et dont il est résulté une lésion corporelle (article L411-1 du Code de la sécurité sociale).
Par principe la jurisprudence exige que l'accident du travail ait lieu pendant le temps et au lieu de travail, quand le salarié est sous l'autorité de l'employeur. Concernant la tentative de suicide ou le suicide sur le lieu de travail, la jurisprudence considérait qu'il était pris en charge au titre de la législation des accidents du travail dès lors que l'acte résulte des conditions de travail du salarié. Les juges apprécient souverainement si le suicide ou la tentative est intervenu du fait ou à l'occasion du travail.
Pour la première fois, la Cour de cassation dans un arrêt de la 2ème chambre civile du 22 février 2007 (pourvoi n°05-13.771), admet expressément qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail.
En l'espèce, un prothésiste avait tenté de se suicider en se défenestrant à son domicile, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif (période de suspension du contrat de travail).
Ainsi, pour obtenir la qualification d'accident du travail, le salarié doit rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, dès lors il bénéficie d'une présomption simple d'imputabilité susceptible de la preuve contraire par l'employeur.
Mais la Cour considère qu'en cas de suspension du contrat de travail, la présomption simple d'imputabilité ne joue pas et le salarié doit rapporter la preuve du lien de causalité avec le travail. La Haute cour renverse ici la charge de la preuve sur le salarié.
De plus, en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La faute inexcusable de l'employeur permet à la victime d'obtenir une réparation complémentaire indépendamment de la réparation forfaitaire due.
La Cour admet que la faute inexcusable de l'employeur peut être engagée à l'occasion d'une tentative de suicide du salarié due à un syndrome anxio-dépressif en lien avec le travail. Dans cette affaire, le fait que l'équilibre psychologique du salarié avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur caractérise le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation de sécurité à laquelle est soumis l'employeur est entendue dans le sens de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est tenu par un devoir de prévention qui appelle des mesures pour préserver la santé mentale de ses salariés.
Cet arrêt peut être rapproché de celui de la chambre sociale de la Cour de cassation qui dans un arrêt du 21/06/2006 (pourvoi n°05-43.914) avait posé une obligation de résultats en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral. La responsabilité de l'employeur s'ajoutait à celle du harceleur même en l'absence de faute.
Enfin, il reste important de souligner que la législation professionnelle sur les accidents du travail ne fait pas obstacle à l'octroi de dommages et intérêts au salarié victime de harcèlement moral.
Dès lors et plus largement, il appartient à l'employeur de ne pas prendre à la légère la souffrance au travail de ses salariés (stress, anxiété, suicide, dépression nerveuse...) qui résulte de la dégradation des conditions de travail et qui sans nul doute ou presque est source de pénibilité mentale.
[28/03/2007]