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Communiqués

La pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat


28/05/2010sqsdfqsd sdqf
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Souvent dénoncée, à tort, comme un privilège exorbitant du droit commun, la pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat est à l'origine de tous les systèmes de retraites dans notre pays. En effet, c'est parce qu'une catégorie bien particulières de salariés a émergé dans notre société, les personnels civils et militaires de l'Etat, que le pouvoir politique a dû progressivement prendre en compte le vieillissement de ses propres agents en leur assurant une fin de vie décente, ouvrant ainsi le champs des retraites aux autres salariés.

C'est au 17ème siècle que se dessine une Fonction publique d'Etat. En pleine phase de centralisation, le pouvoir royal assied son autorité non sur la noblesse, mais grâce à des employés civils à sa dévotion, qu'il rémunère et qu'il peut révoquer. Les employés subalternes sont quant à eux embauchés directement par leurs supérieurs.

L'augmentation des effectifs de ces employés pose la question de la subsistance de ceux qui ne peuvent plus assurer de services du fait de l'âge ou de l'invalidité. Si le pouvoir royal s'inquiète très tôt du sort de ses gens d'armes et crée ainsi la première caisse de retraite pour les gens de mer en 1681, d'autres initiatives viennent des employés eux-mêmes, comme la pension de retraite de la Gabelle, financée par une retenue de 2,5% sur les appointements, une participation du double de l'employeur et une cotisation de solidarité des employés supérieurs, par ailleurs exclus du système.

Parce que la pension apparaît comme une symbole de l'ancien régime, la Révolution va supprimer dans un premier temps toutes les pensions de retraite avant d'instaurer, par la loi du 22 août 1790, un fonds de 10 millions de livres « destiné à récompenser les services rendus au corps social », dont le montant ne pouvait pas varier quel que soit le nombre de bénéficiaires.

Même si Bonaparte crée la Fonction publique d'Etat organisée sur le modèle militaire, il faut attendre la loi du 9 juin 1853 instituant un régime unique de retraite des fonctionnaires civils pour que soient énoncés les premiers principes du Code des Pensions :
-Inscription des pensions au Grand Livre de la Dette Publique ;
-Gestion centralisée des pensions par le Trésor public ;
-Définition de la pension comme un traitement continué ;
-Création d'une pension de réversion au profit de la veuve du fonctionnaire ;
-Institution d'une retenue sur le traitement sans lien avec la pension versée.

Sept décennies plus tard, la loi du 24 avril 1924 introduit plusieurs éléments nouveaux :
-la distinction entre pension d'ancienneté et pension d'invalidité ;
-l'obligation de cessation d'activité selon une limite d'âge d'activité ;
-la possibilité de valider des services auxiliaires ;
-la majoration pour enfants ;
-le droit à pension de retraite pour les femmes fonctionnaires mères de famille après 15 ans de services ;

Elément du programme du Conseil National de la Résistance, la Sécurité Sociale aurait du, dès 1945, intégrer tous les systèmes de retraites publics et privés antérieurs. Il en sera autrement et la loi du 20 septembre 1948 va maintenir les fonctionnaires dans un régime spécial. C'est ainsi que cette loi prévoit que le calcul de la pension s'effectue sur le traitement des six derniers mois d'activité au taux de 75%.

Mais l'Etat, pour atténuer la charge des futures pensions, a immédiatement contourné le système en multipliant les compléments de rémunération n'entrant pas dans la liquidation de la pension de retraite.

Dernier texte en date, la loi du 21 août 2003 a modifié le nombre des annuités nécessaires pour percevoir une pension de retraite à taux plein, puisqu'il faut justifier de 162 trimestres de services aujourd'hui et de 164 en 2012. Elle est par ailleurs revenue sur certains droits accordés aux femmes fonctionnaires, comme les conditions de bénéfice des majorations pour enfant.

Ainsi plusieurs points distinguent bien la pension de retraite des fonctionnaires des retraites du régime général :
-La cessation d'activité ne rompt pas le lien avec l'employeur qui continue à payer la pension de retraite, considérée comme un traitement continué,
-Le fonctionnaire retraité peut être rappelé en activité en cas de nécessité,
-La liquidation ne se fait que sur une partie de la rémunération entraînant globalement un taux de remplacement égal à 50 % (pour certains cadres de la Fonction publique d'Etat, ce taux est souvent inférieur),
-La pension de retraite est une rente viagère soumise à suspension ou suppression,
-Les fonctionnaires sont les seuls salariés qui ont l'obligation de cesser leurs fonctions.

On peut donc affirmer que la pension de retraite des fonctionnaires d'Etat est effectivement exorbitante du droit commun, mais dans le sens où elle impose des obligations particulières et non parce qu'elle accorderait des privilèges.


Source : FO DGFIP

www.fo-dgfip.fr

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