Chômage partiel et forfaits jours
Un équilibre à trouver
12/06/2009
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Le patronat et les organisations syndicales de salariés ont lancé mercredi de nouvelles négociations sur les mesures d'urgence en faveur du maintien de l'emploi. L'objectif est de parvenir à la mi-juillet à la conclusion d'un accord national permettant de gérer les conséquences sociales de la crise économique.
Dans ce cadre et au titre des sujets prioritaires, se trouve la question du chômage partiel pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours. Rappelons que cet aménagement du temps de travail concerne prioritairement les cadres.
Actuellement, les cadres dont la durée du travail est fixée par un forfait en jours sur l'année sont exclus du dispositif lorsque le chômage partiel se traduit par une réduction d'horaire, mais en bénéficient en cas de fermeture d'établissement.
La notion de fermeture d'établissement a été récemment assouplie par la Direction Générale de l'emploi et de la formation professionnelle (DGEFP), qui dans une circulaire de mars 2009 précise que la fermeture d'établissement pouvait s'entendre comme l'arrêt total de l'activité d'un établissement ou partie d'établissement, d'une unité de production, d'un service, d'un atelier, d'une équipe projet, ou encore de toute entité homogène de salariés.
Toutefois, la délégation patronale demande que le dispositif s'applique aux cadres au forfait jours en cas de chômage partiel par une réduction d'horaire et propose pour cela de revenir à un décompte horaire de leur temps de travail.
Les employeurs qui plébiscitaient le forfait jours (allongement du nombre de jours travaillées, exclusion du régime des heures supplémentaires, extension aux non cadres...) le montrent désormais du doigt comme étant la source de leurs difficultés. Les pouvoirs publics n'ont pas été en reste avec la loi du 20 août 2008 qui déréglemente le temps de travail des cadres.
Pour FO-Cadres, ce ne peut pas être deux poids deux mesures. Appliquer un calcul en heures du temps de travail des cadres au forfait jours suppose de leur faire bénéficier à nouveau des dispositions en matière de temps de travail dont ils sont pour le moment exclus, comme le régime des heures supplémentaires.
Plus encore, les conséquences négatives de ce type d'aménagement du temps de travail doivent être contrer par le cadrage de la négociation collective : établir les critères objectifs de l'autonomie, définir le plus précisément possible les catégories de salariés soumis à ce type de forfait, limiter l'amplitude journalière et hebdomadaire, appliquer un plafond de 218 jours maxi...
Si les employeurs doivent être rappelés à leurs responsabilités, reste à souligner que les cadres ne doivent pas payer le prix fort avec le couperet de licenciements économiques de grande ampleur.